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Article R516-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.