Article R516-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.