Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R516-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
02/12/1979
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
02/12/1979
(Code du travail)
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.