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Article R515-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R515-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé.

Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci.

/A/Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet.


L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur/A/Conseil d'Etat 11-02-1977// .