Article R515-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R515-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-9, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.