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Article R515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R515-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.

Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-9 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.


Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.