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Article R513-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.

Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.