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Article R513-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 31 juillet de l'année de l'élection générale aux maires compétents :

S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;

S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.