Article R513-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au maire ou au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.