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Article R513-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les règles établies par les articles 13, 18 à 23, 25, 26 ($ 1 et 3) 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et par l'article 1er (alinéas 2, 3, 4 et 6), les articles 3 à 9 et 17 de la loi du 29 juillet 1913 modifiée et 7 de la loi du 31 mars 1914, sur le secret, la liberté et la sincérité du vote, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.


Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prudhommes.


Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.


Avis de l'arrêt est donné au préfet.