Article R513-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états sont ouverts à la consultation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.