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Article R513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.

Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.