Article R513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.