Article R513-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.