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Article R513-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.