Articles

Article R513-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.