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Article R513-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties, et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.


Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.


L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.


Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.

Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.