Article R513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.
Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.
Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.