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Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/02/1987
au
24/03/2002
(Code du travail)
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Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/02/1987
au
24/03/2002
(Code du travail)
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars de l'année de l'élection générale.