Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les tableaux prévus au premier alinéa de l'article précédent sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.
Les listes sont déposées au /M/secrétariat/M/Loi 0044 :
secrétariat-greffe// des conseils de prud'hommes ; en cas de création d'un conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement.