Article R512-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R512-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
Pour les autres vacances, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une section ait moins de deux représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres.