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Article R512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil prépare un règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'installation du conseil.


Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du Conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.


A défaut d'établissement par l'assemblée générale d'un règlement intérieur dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, un règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Ce règlement est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Il est affiché dans les locaux du Conseil de prud'hommes.


Le règlement intérieur peut être modifié selon la procédure prévue au présent article.