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Article R512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R512-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.

Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.

Il est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.