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Article R512-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R512-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les présidents et vice-présidents de sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-4 et L. 512-5 et en respectant les conditions d'alternance prévues par ce dernier article, le président général du conseil, lequel est chargé des rapports avec l'administration et entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline.
Ils nomment également selon les mêmes règles d'alternance un vice-président général.