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Article R512-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R512-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-1 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau .