Articles

Article R512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel dans les conditions déterminées par l'article R. 513-13 ; elles doivent être présentées dans la quinzaine .