Article R512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Exceptionnellement dans le cas prévu dans l'article L. 513-9 , le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes salariés soit parmi les prud'hommes employeurs, si le conseil ne se trouve composé que de conseillers appartenant à l'un ou l'autre élement.