Article R796-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R796-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.