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Article R796-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R796-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.