Article R796-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R796-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.