Articles

Article R796-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R796-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.