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Article R796-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R796-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :

1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :

- le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;

- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;

b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;

4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.