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Article R796-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R796-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :

1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.