Article R795-50 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.