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Article R795-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R795-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les recettes de l'établissement comprennent :

- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;

- les fonds de contrat sur programme ;

- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;

- le produit des publications et actions de formation ;

- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

- les emprunts ;

- le produit des dons et legs ;

- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.