Article R795-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R795-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ;
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.