Article R795-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R795-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.