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Article R795-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R795-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :

1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :

a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

h) Un représentant du ministre chargé des transports ;

i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

j) Un représentant du ministre chargé de la construction.

2° Onze membres :

a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;

c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;

d) Trois membres d'organisations professionnelles ;

e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.

3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.

Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.