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Article R795-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R795-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :

1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.