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Article R794-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R794-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Il délibère sur :

1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les subventions ;

10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

11° Les actions en justice et les transactions ;

12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.