Article R794-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R794-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.