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Article R793-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R793-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.