Articles

Article R793-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R793-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.