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Article R791-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R791-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent.