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Article R791-2-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R791-2-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.

En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.