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Article R791-2-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R791-2-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président du collège de l'accréditation est élu au sein du collège pour une durée de trois ans.

En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.