Article R791-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.