Article R791-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R791-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment :
A. - Au titre de l'évaluation :
1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;
2° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
3° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;
5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;
B. - Au titre de l'accréditation :
1° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;
2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.