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Article R790-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R790-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.

Le membre de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 790-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation, dont une copie est communiquée à la commission.