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Article L514-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L514-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.