Article L514-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L514-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 15.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6.000 F et, en cas de récidive, 30.000 F.